Sur qui repose la charge de la preuve en cas d'allégation de Risques Psychosociaux?


En cas d'allégation de Risques Psychosociaux, la charge de la preuve est partagée en matière de harcèlement (article L1152-4 du Code du Travail) et de discrimination (article L1134-1 du Code du Travail):
  • Celui qui se prétend victime doit constituer un faisceau d'indices laissant présumer un risque.
  • Si la présomption de harcèlement est établie, il appartient à l'employeur de justifier objectivement que les agissements reprochés sont étrangers à tout acte de harcèlement, de violence ou de discrimination.