La responsabilité de l’employeur


La prévention des « risques professionnels » est une obligation légale de l’entreprise qui, si elle n’est pas respectée, engage la responsabilité civile et pénale du dirigeant. Répondre aux dispositions légales par la mise en place d’un Document Unique ne suffit pas.

Dans le cadre de la politique de prévention des « risques au travail », l’employeur a en effet une obligation de résultat à l’égard de ses salariés et de l’entreprise. L’employeur doit donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs permanents et temporaires de son/ses établissement(s).

Il est donc de sa responsabilité d’organiser des actions de prévention des risques professionnels, d’informations et de formation, en mettant en place l'organisation et les moyens adaptés.


Les fondements de la responsabilité de l’employeur en matière de prévention des risques professionnels

  1. Rappel de la législation sur la prévention des risques professionnels

    • Article R.4121-1 du code du travail : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède, cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement »
    • Article R.4141-3-1 du code du travail : « L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, cette information porte sur les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques prévus à l’article R.4121-1 et les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques »

    L’employeur a une obligation de résultat en terme de sécurité envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité sociale.


  2. Les sanctions liées à la « faute inexcusable »

    Il existe 2 types de sanctions dans le cadre de la « faute inexcusable »
    • La sanction pénale : en cas d'inexistence ou de non-présentation du Document Unique, la sanction pénale est une contravention de 5ème classe, soit 1500€ d'amende (portée à 3000 € en cas de récidive). En cas d'impossibilité de mettre à disposition le document unique, s'ajoutent une amende de 3750€ pour délit d'entrave à l'action des représentants du personnel et une amende de 450€ pour délit d'entrave à l'action de l'inspection du travail
    • La sanction civile : quand la faute inexcusable est retenue, « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci " (article L 452-4, alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

    Les conséquences financières de la faute inexcusable peuvent être lourdes : la reconnaissance de la faute inexcusable permet à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (AT/MP) d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, qui ne sont pas indemnisés par le régime forfaitaire des AT/MP.


La jurisprudence en matière de prévention des risques professionnels

  • L’absence ou l’insuffisance du Document Unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.
    • Cour d’appel de Poitiers du 14 décembre 2010 - Condamnation d’un employeur à 2 mois de prison avec sursis et une amende pour manquement à l’obligation de sécurité et absence de document unique d’évaluation des risques.
    • Cour d’appel de Toulouse - 03 mars 2010 - Condamnation d’un employeur par le tribunal correctionnel suite à un grave accident d’un de ses salariés pour absence de document unique d’évaluation des risques.
    • Cour de Cassation - 25 octobre 2011 - Confirmation de la condamnation d’un employeur au pénal et 10 000 euros d’amende pour document unique insuffisant. L’entreprise disposait bien d'un document unique d’évaluation des risques mais celui-ci a été jugé incomplet, parce qu’il ne mentionnait pas l’évaluation des risques d'explosion. « le fait, pour la société, de ne pas connaître réellement les risques liés à son activité constitue une imprudence, de même que le défaut d’information du personnel, qui ont contribué de façon certaine à l'accident ».

  • La présomption de responsabilité : la jurisprudence précise que c’est à l’employeur et non à la victime d’apporter la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour protéger le salarié.
    • Cour de Cassation – 12 janvier 2010 - La Cour de Cassation précise que c’est à l’employeur et non à la victime d’apporter la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés au travail (No de pourvoi 09-7083).
    • Cour d’appel d’Orléans – 24 février 2010 - L’employeur a justifié que l’entreprise disposait d’un document d’évaluation des risques et que celui-ci avait été actualisé quelques semaines avant l’accident. Employeur exonéré